R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
12. Le participant ou le conjoint qui a acquis droit à une rente dont la valeur est inférieure à 4% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, peut choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par un paiement en un seul versement.
D. 415-2004, a. 12.